Ouattara avait-il la possibilité de nommer Ouattara?

3 semaines
NOTE JURIDIQUE SUR LA POSSIBILITÉ CONSTITUTIONNELLE POUR LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE DE NOMMER UN VICE-PREMIER MINISTRE
Cadre : Réponse publique à un débat juridique et politique
A. Problématique posée
La Constitution ivoirienne ne prévoit pas expressément la fonction de vice-Premier ministre. Dès lors, une controverse s’est installée autour de la question suivante : le Président de la République peut-il légalement nommer un vice-Premier ministre, à l’instar d’un ministre d’État, sans violer la Constitution ?
Cette note vise à apporter une réponse juridique claire, argumentée et comparative, afin d’éclairer le débat public.
B. Le cadre constitutionnel ivoirien
1. Les dispositions constitutionnelles pertinentes
La Constitution ivoirienne (2016, révisée en 2020) consacre l’existence d’un Président de la République, prévoit un Gouvernement dirigé par un Premier ministre et attribue au Président le pouvoir de nommer le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement.

Elle ne dresse aucune liste exhaustive des fonctions ou rangs gouvernementaux.

C. Le pouvoir présidentiel d’organisation du Gouvernement
1. Un pouvoir discrétionnaire encadré
Le Président dispose d’un pouvoir constitutionnel de nomination qui inclut la détermination du nombre de ministres, la hiérarchisation protocolaire et fonctionnelle des membres du Gouvernement, ainsi que la création de titres politiques non constitutionnels.
La seule limite juridique est la suivante :
– le Premier ministre demeure le chef du Gouvernement ;
– aucun autre membre ne peut se voir attribuer un pouvoir constitutionnel autonome.
2. Le précédent du ministre d’État
Le ministre d’État n’est mentionné dans aucun article de la Constitution. Il existe pourtant de manière continue dans la pratique ivoirienne et cela le Conseil constitutionnel ne l’a pas censuré

Cela établit clairement en l’espèce que l’absence de mention constitutionnelle n’équivaut pas à une interdiction.

D. Nature juridique du vice-Premier ministre en Côte d’Ivoire
Le vice-Premier ministre, lorsqu’on le nomme n’est pas un organe constitutionnel. Il n’est pas le suppléant constitutionnel du Premier ministre car il n’exerce de compétences que par délégation expresse.
Il s’agit donc d’un rang gouvernemental, d’un outil d’organisation politique et administrative et non d’une fonction constitutionnelle nouvelle.
En somme, tant qu’il n’y a ni substitution automatique, ni partage constitutionnel du pouvoir exécutif, il n’y a aucune inconstitutionnalité.
E. Éléments de comparaison avec d’autres constitutions africaines
1. États où le vice-Premier ministre est constitutionnellement prévu
Au Sénégal, la Constitution prévoit explicitement le poste de Premier ministre et autorise des aménagements gouvernementaux par décret.
En RDC, la Constitution mentionne le Premier ministre et laisse place à des vice-Premiers ministres clairement identifiés.
Dans ces pays, contrairement au nôtre, le vice-Premier ministre est un organe constitutionnel.
2. États où le vice-Premier ministre est de création politique
– Côte d’Ivoire
– Cameroun
– Gabon
– Togo

Dans ces pays la Constitution ne mentionne pas le vice-Premier ministre. Dès lors, le Président peut organiser librement le Gouvernement.

Le décret créé la fonction  à titre politique.
De ce point de vue, force est de constater que, contrairement à ce qu’il pourrait sembler, la Côte d’Ivoire s’inscrit donc dans une pratique africaine majoritaire, conforme au droit constitutionnel comparé.
F. Réfutation des arguments d’inconstitutionnalité
Argument 1 : “Ce qui n’est pas écrit est interdit.”
Cela n’est pas exact en droit constitutionnel. Le principe est inverse ; ce qui n’est pas interdit est permis, surtout en matière d’organisation gouvernementale.
Argument 2 : “Le vice-Premier ministre concurrence le Premier ministre.”
Juridiquement cet postulat est infondé car il n’existe de concurrence que si la Constitution attribue des compétences propres, ce qui n’est pas le cas.
Argument 3 : “La Constitution doit être révisée.”
Cela n’est pas nécessaire. En effet, aucune révision n’est requise pour des fonctions purement organisationnelles.
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