L’éditorialiste A. Sylla marque une halte sur la sortie du Président du Burkina Faso qui entend revenir sur le passage de Gbagbo à la Cpi.
Le Président du Faso voisin, par ailleurs président en exercice de la confédération dite de l’AES, putchiste notoire très versé dans l’extravagance scénique, a récemment jugé utile, sans doute pour alimenter et servir sa propre propagande, de reprendre à son compte l’une des plus singulières escroqueries intellectuelles du moment.
Entretenue dans les milieux de cette opposition dite « GOR », celle-ci consiste à faire accroire à l’opinion publique, nationale comme internationale, qu’on aurait jugé l’ex président Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale, et « déclaré non coupable ». Des faits qu’on lui reproche.
Cette interprétation, pour le moins hasardeuse, ambiguë, intellectuellement aventureuse et totalement viciée. Tant dans sa forme que dans l’intention qui la soutient, en plus d’être fausse et de pure hérésie, est malveillante. A dessein et juridiquement inexact.
La nuance entre les deux notions, celle de la « non culpabilité » et celle plus fine de « l’insuffisance de preuves », n’est ni d’ordre sémantique ni secondaire. Bien qu’elle semble avoir échappé à quelqu’un qui pourtant prétend gouverner un pays, elle touche au cœur même du raisonnement pénal.
Qu’en est-il réellement ?
On a en effet l’ex président Laurent Gbagbo. A l’issue d’une procédure criminelle au cours de laquelle le Tribunal a souverainement considéré que l’Accusation, c’est-à-dire le Procureur, n’avait pas présenté des éléments de preuve suffisants. Pour établir, au-delà du standard requis, sa responsabilité pénale pour les charges retenues contre lui.
Affirmer cependant, de manière si cavalière, que l’accusé a été « déclaré non coupable » peut laisser entendre que la juridiction a positivement établi qu’il n’avait pas commis les faits qui lui étaient reprochés.
De cela, il n’en a jamais été question.
Sachons le, à toutes fins utiles. Un acquittement fondé sur l’insuffisance des éléments de preuve, ne signifie pas que la juridiction a judiciairement certifié l’inexistence des faits. Ou démontré l’innocence matérielle de l’accusé. Il signifie seulement que la culpabilité n’a pas été juridiquement établie. La distinction est fondamentale.
Les juristes, eux-mêmes, aiment à l’affirmer que « l’absence de preuves n’est pas la preuve de l’absence ». En d’autres termes, l’absence de preuves suffisantes de la culpabilité d’un accusé ne constitue pas, par elle-même, la preuve de l’absence des faits allégués. Ni celle de sa non implication en ceux-ci.
En matière pénale, le doute doit toujours profiter à l’accusé. C’est là un principe.
De même, la charge de la preuve incombe, toujours à l’Accusation.
C’est l’une des garanties cardinales de l’État de droit que nul juriste sérieux ne saurait contester.
Fort de ces principes, il faut tenir ensemble ces deux propositions qui ne se contredisent nullement.
On a bel et bien acquitté Laurent Gbagbo. Et, à ce titre, il bénéficie des effets juridiques attachés à cette décision. Pour autant, et il n’est pas moindre de le dire, cet acquittement ne saurait être réécrit a posteriori comme une déclaration judiciaire. Etablissant que les faits poursuivis n’ont jamais existé. Ou qu’il en aurait été définitivement démontré innocent.
La décision de la CPI est désormais définitive car confirmée en appel. Elle doit donc, comme toutes décisions de justice, être revêtue de l’autorité de la chose jugée. Nous devons donc tous la respecter. Le principe « non bis in idem », selon lequel nul ne peut être poursuivi ou jugé deux fois pour les mêmes faits. Dans les conditions prohibées par le droit applicable, participe précisément de cette sécurité juridique.
Toutefois, respecter une décision de justice n’autorise personne à la dénaturer ou à altérer son sens. Le droit commande de respecter le verdict. Il commande tout autant de ne pas lui faire dire ce qu’il ne dit pas.
Qu’entendent donc ceux qui ont des oreilles car nous avons dit.
A.SYLLA
POUVOIRS MAGAZINE

